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Déclaration d' une manifestation nautique
19 mars 2013

Texte de référence : arrêté interministériel du 3 mai 1995


Définition :


Par « manifestation nautique » il faut entendre toute activité exercée dans les eaux maritimes et susceptible d'appeler des mesures particulières d'organisation et d'encadrement en vue d'assurer la sécurité des participants et des spectateurs. Il peut s'agir de régates, de fêtes de la mer, de compétitions (natation), de défis individuels, etc…


Responsabilité :


Toute manifestation nautique doit être le fait d'un organisateur unique et dûment identifié, qui sera responsable de la préparation, du déroulement, de la surveillance et de la sécurité de la manifestation. Pour cela, il doit disposer de moyens nautiques et de communication permettant une surveillance efficace et continue de la manifestation.
Les manifestations nautiques doivent être organisées de telle sorte qu'elles soient compatibles avec la sécurité et les intérêts de tous les usagers.
L’organisateur doit mettre en place, du début de l'épreuve à l'arrivée du dernier participant, une structure opérationnelle qui est le correspondant permanent du CROSS géographiquement compétent.
Il doit être en mesure de suspendre ou d'annuler la manifestation si les conditions dans lesquelles elle s'engage ou se déroule ne présentent pas toutes les garanties de sécurité souhaitables.


Procédure :



 Toute manifestation nautique doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès des services des affaires maritimes. Le modèle de déclaration est disponible à la direction des ports et de la navigation maritime, bureau de la plaisance ou auprès des directions départementales des affaires maritimes.
 au moins quinze jours avant la date prévue ;
 au moins deux mois avant, dans le cas des manifestations nécessitant une dérogation aux règlements en vigueur ou des mesures de police particulières.




 Pour les manifestations nautiques d'engins non immatriculés (compétitions de surf ou de planches à voile…) et de natation se déroulant dans la bande côtière des trois cents mètres, l’organisateur doit adresser la déclaration préalable au maire.



Rôle de l’Etat :


Le directeur départemental des affaires maritimes instruit la déclaration et en accuse réception par délégation du préfet maritime. Il peut édicter certaines prescriptions particulières dans l’accusé de réception afin de renforcer la sécurité de la manifestation. L’absence d’accusé de réception avant le début de la manifestation vaut autorisation.
Le préfet maritime est chargé de l'ordre public et du sauvetage. Il réglemente, le cas échéant, la circulation maritime sur le plan d'eau où se déroule la manifestation.
Il peut interdire ou suspendre le déroulement d'une manifestation nautique, notamment en l'absence de déclaration préalable ou lorsque les dispositions retenues par l'organisateur ne s'avèrent pas conformes à celles qui avaient été prévues.


Rôle du maire :


En application de l'article L 2212-2 du code des collectivités territoriales, le maire exerce la police de la baignade et les activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins nautiques non immatriculés dans la bande des trois cents mètres.
A ce titre, il prend toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité des activités nautiques et la mise en place des mesures d’assistance et de secours.